Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre IV du code des communes, notamment la section III du chapitre VII du titre Ier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 modifié relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et d'autres organismes, et instituant notamment une prolongation d'activité de deux ans en faveur de certains fonctionnaires ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 119-III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 mars 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 12 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 15 juin 2004, Arrêtent :
 

Article 1


La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé :

1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ;

3. Intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960 susvisé, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par ce décret ;

4. Intervient dans l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article L. 417-8 du code des communes, au III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisés ;

5. Est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément.
 

TITRE Ier

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT

DE LA COMMISSION

Article 2


La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du préfet.
 

Article 3


Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.

Cette commission comprend :

1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ;

2. Deux représentants de l'administration ;

3. Deux représentants du personnel.

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.
 

Article 4


Les médecins généralistes et spécialistes visés à l'article 3 ci-dessus sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Ils sont choisis conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et à l'article 2 du décret du 19 avril 1998 susvisé, prévues pour la désignation des membres du comité médical compétent à l'égard du fonctionnaire dont la situation est examinée.

S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs médecins spécialistes agréés nécessaires, il est fait appel à des spécialistes professant dans d'autres départements.
 

Article 5


Les membres titulaires, représentants de l'administration, visés ci-dessus sont désignés dans les conditions suivantes :

1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

a) Les membres de la commission de réforme représentant les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion sont désignés parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités adhérentes au centre de gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d'administration de ce centre de gestion ;

b) Les membres de la commission de réforme compétente pour les collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion sont désignés par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.

2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

Chaque conseil d'administration propose au préfet du département la candidature de deux de ses membres n'ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Les représentants des conseils d'administration sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les membres proposés par l'ensemble desdits conseils.
 

Article 6


Les représentants du personnel visés au 3 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes :

1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.

2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme, ou soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.

Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale ne comprend qu'un représentant titulaire du personnel et un suppléant, ce dernier participe également avec voix délibérative aux réunions de la commision départementale de réforme.

Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale comprend plus de deux représentants titulaires du personnel, les deux organisations disposant du plus grand nombre de sièges pour ce groupe désignent chacune un de leurs représentants à cette commission administrative paritaire départementale au titre de ce groupe pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre organisations dans le même groupe, le partage est effectué en fonction du nombre total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de la commission administrative paritaire départementale considérée.

Les représentants du personnel de direction à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les agents de ce corps en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans le département.

La procédure définie à l'alinéa ci-dessus est également applicable dans le cas où la représentation d'autres catégories de personnel des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à un groupe donné, ne pourrait être assurée à la commission départementale de réforme, la commission administrative paritaire départementale correspondant à ce groupe de grades ou d'emplois n'ayant pu être constituée.

Pour les pharmaciens résidents, les représentants de ces personnels à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département sur la liste des pharmaciens résidents en activité.
 

Article 7


Par dérogation aux règles énoncées aux articles 5 et 6 ci-dessus, les représentants de l'administration du service départemental d'incendie et de secours sont désignés par les membres élus locaux de l'organe délibérant du service départemental en son sein.

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C sont désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service départemental d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et de catégorie B sont désignés par tirage au sort parmi les sapeurs-pompiers professionnels, en fonction dans le département ou, à défaut, dans un département limitrophe et appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé en application du décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
 

Article 8


Un membre titulaire temporairement empêché de siéger doit se faire remplacer par l'un de ses suppléants.

Un médecin membre de la commission peut également donner mandat à un médecin agréé dans l'hypothèse où les deux suppléants sont indisponibles, après accord du médecin inspecteur de la santé territorialement compétent.

Le mandat au sein de la commission de réforme des représentants des collectivités se termine au terme du mandat de l'élu, quelle qu'en soit la cause. Celui-ci est dès que possible remplacé ou reconduit dans ses attributions.

Le mandat des représentants du personnel au sein de cette commission prend fin à l'issue de la durée du mandat de la commission administrative paritaire visée à l'article 6.

Toutefois, en cas de besoin, notamment en cas d'urgence, le mandat des membres de la commission de réforme peut être prolongé jusqu'à l'installation des nouveaux titulaires.

En toute autre circonstance, en cas de perte de qualité pour siéger, de décès ou de démission d'un titulaire, le premier suppléant devient automatiquement titulaire. En l'absence de suppléant, le remplacement est opéré selon les modalités fixées aux articles 5, 6 et 7.

Les membres de la commission de réforme sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
 

Article 9


Les frais de déplacement du président de la commission, des membres de la commission siégeant avec voix délibérative, ceux des spécialistes mentionnés à l'article 4 et ceux de l'agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires.
 

Article 10


Les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
 

Article 11


Les frais visés aux articles 9, 10 et 16 sont à la charge :

1. De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2. De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque la commission exerce les attributions prévues aux articles 18 à 20 ;

3. De la collectivité ou de l'établissement auquel appartient l'agent concerné lorsque la commission exerce les attributions prévues par le décret du 11 janvier 1960 susvisé et par les articles 21 à 24.

Toutefois, lorsque la collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent concerné est affilié à un centre de gestion, le paiement est assuré par ce centre qui se fait ensuite rembourser par cette collectivité ou cet établissement selon les modalités définies conventionnellement entre ce centre et les collectivités et établissements affiliés.
 

Article 12


Le siège de la commission est fixé par le président de la commission de réforme. Son secrétariat est assuré par le préfet ou son représentant. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le préfet peut également confier le secrétariat au centre de gestion territorialement compétent qui en fait la demande.
 

Article 13


La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné.

L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission.

La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier.

Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme.
 

Article 14


Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis.

Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical.

Article 15


Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous.
 

Article 16


La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.

Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.

Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.
 

Article 17


La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents.

Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3.

Les médecins visés au 1 de l'article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l'article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical.

En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu.

Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978 susvisée.
 

 


TITRE II

APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
 

Article 18


Pour l'application du 2° de l'article 7, du 3° du II de l'article 25, de l'article 31, du 2° du I de l'article 41 et du deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, l'avis de la commission de réforme indique la nature et le taux de l'invalidité mettant l'intéressé ou son ayant droit dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions et précise si l'invalidité constatée ou le décès de l'intéressé provient des blessures ou maladies visées aux articles 36 et 37 dudit décret.
 

Article 19


La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Celui-ci peut se faire assister dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16.

Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, procéder par elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.
 

Article 20


Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948 susvisé, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.
 

 


TITRE III

APPLICATION DES RÈGLES STATUTAIRES

Article 21


La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion.
 

Article 22


Lorsqu'un agent demande à bénéficier des dispositions prévues au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité de ce congé aux différentes infirmités énumérées dans ces articles, sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ainsi que sur la durée du congé pouvant être accordé lorsque l'inaptitude est provisoire.
 

Article 23


Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection.

Cet avis est transmis au comité médical supérieur.
 

Article 24


La commission de réforme est consultée dans les conditions prévues par l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et l'article 36 du décret du 19 avril 1988 sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.
 

Article 25


La commission de réforme donne également son avis sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au 4 de l'article 1er, dans les conditions fixées par les articles R. 417-5 et suivants du code des communes et le décret du 10 décembre 1984 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique territoriale et par le décret du 24 décembre 1963 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique hospitalière.

Elle apprécie le taux d'invalidité de l'agent concerné par l'application de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 susvisé.
 

 


TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ADMINISTRATIONS

DES DEPARTEMENTS DE L'ILE-DE-FRANCE

IV-1. Administrations parisiennes

Article 26


Les dispositions des titres Ier, II et III du présent arrêté sont applicables aux personnels des administrations parisiennes sous réserve des dispositions dérogatoires du présent titre.
 

Article 27


Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement :

1° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, non soumis à l'article 118 susvisé et relevant d'établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l'exception du centre de gestion prévu à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
 

Article 28


Il est créé auprès du préfet de police une commission de réforme compétente pour les personnels relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
 

Article 29


Ces commissions sont instituées par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour celles prévues à l'article 27 et par arrêté du préfet de police pour celle prévue à l'article 28.
 

Article 30


Ces commissions présidées, selon le cas, par le préfet de Paris, ou par le préfet de police ou leur représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote, sont composées comme suit :

- deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l'agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes ;

Toutefois, pour les agents visés au 2° de l'article 27 ci-dessus et ne relevant pas d'un comité médical propre, les praticiens compétents sont ceux du comité médical dont relèvent ces agents.

- deux représentants de l'administration à laquelle appartient l'agent, désignés par le préfet de police, le maire de Paris ou le président du conseil d'administration concerné, selon qu'il s'agit de l'une des commissions prévues à l'article 27 ou celle prévue à l'article 28 ci-dessus ;

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un agent appartenant à un établissement public visé au 2° de l'article 27 ci-dessus, les représentants de l'administration sont désignés selon les modalités qui seront fixées par le préfet de Paris.

- deux représentants du personnel, désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus.
 

Article 31


Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
 

Article 32


Le secrétariat des commissions est assuré par le préfet de Paris ou le préfet de police dans les conditions qui seront fixées par arrêté préfectoral.
 


IV-2. Centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne d'Ile-de-France
 

Article 33


Les dispositions des titres Ier, II et III du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires des collectivités et des établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 sous réserve des dispositions dérogatoires suivantes.
 

Article 34


Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté sont instituées :

- par un arrêté conjoint des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une commission interdépartementale de réforme compétente pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements visés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- par un arrêté conjoint des préfets des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, une commission interdépartementale de réforme compétente pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements visés à l'article 18 de cette même loi.
 

Article 35


Les commissions interdépartementales visées à l'article 34 comprennent, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus à l'article 3 du présent arrêté. Cependant, chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale. Les règles, de saisine et celles relatives au quorum, applicables à la commission interdépartementale, sont celles d'une commission départementale.
 

Article 36


La présidence de la commission interdépartementale est décidée par accord des préfets concernés. Elle peut être déléguée à leurs représentants respectifs dans le département ainsi qu'à une ou des personnalités qualifiées qu'ils désignent dans leur département respectif sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion interdépartemental. Le délégué appelé à siéger comme président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.
 

Article 37


Les membres de la commission interdépartementale peuvent suppléer, conformément à l'article 35 du présent arrêté et dans les conditions de quorum prévues pour le droit commun, les membres désignés dans un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion.
 

Article 38


Le siège de la commission interdépartementale est institué par accord des préfets concernés et après avis du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion.
 


TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 39


L'arrêté du 5 juin 1998 modifié fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est abrogé.

Les commissions constituées en application de cet arrêté demeurent en fonction dès lors que leur composition ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté.
 

Article 40


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales, le directeur du budget et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 4 août 2004.