Arrêté du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 25, 26 et 27 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006
 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale

NOR: INTB0600893A


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, notamment ses articles 25, 26 et 27 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2006,

Arrêtent :

 

Article 1


Les examens professionnels d'accès au cadre d'emplois des directeurs de police municipale prévus aux articles 25, 26 et 27 du décret du 17 novembre 2006 susvisé comportent les épreuves suivantes :

1° Un rapport d'analyse et de propositions à partir d'un dossier relatif aux missions du cadre d'emplois et permettant d'apprécier les capacités du candidat à diriger un service de police municipale (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

2° Un entretien avec le jury destiné à permettre d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les responsabilités afférentes au cadre d'emplois des directeurs de police municipale.

Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation.

Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, est remis au jury préalablement à cette épreuve (durée totale de l'épreuve : trente minutes, dont la présentation par le candidat limitée à dix minutes ; coefficient 3).

Article 2


Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 3


Les membres du jury de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

b) Deux personnalités qualifiées dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;

c) Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Des correcteurs peuvent être désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 4


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Article 5


A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6


Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2006.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux